Article 1

Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.

Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l’entrée en vigueur du décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Sont applicables aux cimetières privés, les dispositions des articles L1232-4, L1232-5, L1232-19 alinéa 1er et L1232-20 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Des dérogations au premier alinéa peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du Bourgmestre de la Commune où doit avoir lieu l’inhumation.

Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité s’y opposent.

Article 2

Les cimetières de la Commune sont uniquement destinés à l’inhumation des restes mortels des personnes :

  1. décédées ou trouvées sans vie sur le territoire de la commune

  2. inscrites au registre de la population ou des étrangers de la commune, même si elles sont décédées hors du territoire de la commune

  3. qui y possèdent une concession de sépulture ou disposent du droit d’être inhumées dans une concession existante

  4. des personnes autres que celles énumérées en a) b) c). moyennant paiement de la taxe établie par le Conseil Communal.

Ces dispositions valent également pour l’inhumation ou la dispersion des cendres à résulter d’une incinération.

Sont assimilées aux personnes inscrites au registre de la population ou des étrangers de la commune, les étrangers inscrits au registre d’attente, les étrangers bénéficiant d’une immunité diplomatique qui ne doivent pas faire l’objet d’une inscription audit registre, ainsi que les fonctionnaires des communautés européennes ; leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, qui résident effectivement dans la commune.

Article 3

Si nécessaire et si la possibilité existe, la Commune peut aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes reconnus.

Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière ; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière.

Article 4

Dix cimetières traditionnels communaux sont établis sur le territoire de la Commune de Doische.

Ils sont respectivement situés à

- Doische, Rue Martin Sandron

- Gimnée, Rue d’Aremberg

- Romerée, Rue des Chênes

- Matagne-la-Petite, Rue Saint-Hilaire

- Matagne-la-Grande, Quartier Saint-Laurent

- Niverlée, Rue Saint-Eloi

- Vaucelles, Rue de l’Egalité

- Vodelée, Rue Basse Voye

- Gochenée, Rue de Biesme

- Soulme, Rue Sainte-Colombe

 

Un cimetière cinéraire est établi à Doische, Rue de la Pireuse.

Article 5

L’accès du public aux cimetières communaux est autorisé les sept jours de la semaine, du lever au coucher du soleil.

En dehors de ces heures, toute présence dans les cimetières est interdite, sauf dérogation accordée par le Bourgmestre ou son délégué.

Article 6

Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant l’ordre public.

Article 7

La Commune aménage une parcelle des étoiles pour les fœtus nés sans vie entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse et les enfants jusque 12 ans dans le cimetière traditionnel de Doische, Rue Martin Sandron.

Article 8

Les cimetières sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, aux passages et aux vues.

Article 9

Sauf autorisation du Bourgmestre, toute manifestation quelconque, étrangère au service ordinaire des inhumations, est interdite dans les cimetières de la commune.

Article 10

Les cimetières sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation n’ait lieu sans l’autorisation du Bourgmestre, conformément à l’article 133 alinéa 2 de la Nouvelle Loi Communale.